Assemblée de copropriété : le règlement ne peut imposer un notaire comme secrétaire de séance

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le fonctionnement des assemblées générales de copropriété relève de dispositions impératives auxquelles le règlement de copropriété ne peut se substituer. Cette limite concerne notamment le choix du secrétaire de séance et l’établissement du procès-verbal d’assemblée générale, ainsi que vient de le rappeler la Cour de cassation.

Le règlement ne peut désigner par avance le secrétaire de séance

Le litige concernait une clause imposant l’assistance d’un notaire lors de toute assemblée générale appelée à modifier le règlement de copropriété. Selon cette stipulation, le notaire devait également dresser le procès-verbal de la réunion. À l’occasion d’une contestation portant sur plusieurs résolutions, le syndicat des copropriétaires sollicitait que cette clause soit réputée non écrite.

L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 confie en principe le secrétariat de la séance au syndic, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La Cour de cassation en déduit que le pouvoir de désigner une autre personne appartient exclusivement aux copropriétaires réunis en assemblée.

Cette prérogative ne peut donc être exercée par anticipation dans le règlement de copropriété. En vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses contraires aux règles impératives de la copropriété sont réputées non écrites. La stipulation attribuant automatiquement au notaire la rédaction de certains procès-verbaux était dès lors privée d’effet.

Le tiers peut assister à la rédaction sans devenir secrétaire

La solution n’exclut pas toute intervention extérieure. La Cour précise que le secrétaire de séance peut bénéficier de l’assistance d’un tiers, notamment d’un notaire, pour rédiger le procès-verbal.

Une distinction s’impose ainsi entre l’assistance matérielle ou juridique apportée à la rédaction et l’exercice de la fonction de secrétaire de séance. Le tiers peut contribuer à l’établissement du document, mais le règlement ne saurait lui attribuer d’office une qualité revenant au syndic ou à la personne régulièrement désignée par l’assemblée générale.

Les clauses anciennes organisant le déroulement des réunions ne peuvent, en conséquence, retirer à l’assemblée le pouvoir que les textes impératifs lui réservent.

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