Comment l’annulation du mandat du syndic affecte-t-elle les assemblées générales convoquées ?

Publié le : 15/07/2026 15 juillet juil. 07 2026

La remise en cause du mandat d’un syndic n’est jamais neutre pour la vie de la copropriété. Lorsqu’une décision d’assemblée générale est annulée, ses effets peuvent rejaillir sur l’ensemble des actes accomplis par le syndic ainsi désigné. Par un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.231), la Cour de cassation apporte une clarification décisive quant au sort des assemblées générales convoquées par un syndic dont la désignation a été judiciairement anéantie.

Quand l’annulation du mandat prive rétroactivement le syndic de tout pouvoir

En l’espèce, un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à une assemblée générale ainsi que de la réunion tenue sur cette base. Il faisait valoir que le syndic à l’origine de la convocation tenait son mandat d’une assemblée générale ultérieurement annulée, de sorte qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires. La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que la convocation demeurait valable dès lors qu’aucune faute du syndic ni aucun préjudice personnel n’étaient caractérisés. La troisième chambre civile censure ce raisonnement. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée générale ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. En d’autres termes, le mandat est réputé n’avoir jamais existé. Le syndic se trouve ainsi privé ab initio de toute investiture régulière. Il en résulte qu’un syndic dont le mandat est ainsi anéanti ne dispose d’aucune habilitation pour convoquer une assemblée générale, ce qui affecte nécessairement la validité tant de la convocation que des décisions adoptées.

Pourquoi aucun grief n’est requis pour obtenir l’annulation

Les juges du fond avaient analysé la demande au regard du régime des nullités relatives, subordonnant l’action à la démonstration d’une faute ou d’un grief. La Cour de cassation écarte expressément cette approche. Elle souligne qu’un copropriétaire opposant ou défaillant, agissant dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, peut solliciter l’annulation d’une assemblée convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir. Une telle action n’est subordonnée ni à l’établissement d’un grief personnel, ni à la preuve d’une faute. L’annulation rétroactive du mandat suffit, à elle seule, à entraîner l’irrégularité des assemblées convoquées par le syndic irrégulièrement désigné, dès lors que le recours est exercé dans le délai légal.

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