Comment obtenir la mainlevée d’une opposition à un acte de notoriété acquisitive ?

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

En droit immobilier, la prescription acquisitive, ou usucapion, permet d’acquérir la propriété d’un bien par l’effet d’une possession prolongée, indépendamment de tout titre. Son accomplissement peut être constaté par un acte de notoriété acquisitive dressé par un notaire.

Lorsqu’un tiers s’oppose à cet acte, se pose néanmoins la question des éléments probatoires nécessaires au maintien de sa contestation.

Par un arrêt du 1er octobre 2026, n° 25-14.372, la Cour de cassation détermine les conditions permettant d’ordonner la mainlevée d’une telle opposition.

La contestation d’un acte constatant une prescription acquisitive immobilière

Aux termes des articles 2258 et suivants du Code civil, la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété reposant sur la possession.

Pour produire un effet acquisitif, celle-ci doit notamment présenter un caractère continu, paisible, public et non équivoque, tout en étant exercée à titre de propriétaire, conformément à l’article 2261 du Code civil.

En matière immobilière, l’article 2272 du Code civil fixe, par principe, le délai de prescription à trente ans.

Dans l’affaire examinée, un notaire avait établi un acte de notoriété acquisitive concernant une partie de parcelle au profit de plusieurs personnes invoquant l’usucapion.

Des membres de leur famille avaient contesté cet acte en déclarant une opposition auprès du notaire.

Les bénéficiaires avaient alors saisi la juridiction afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

Le litige portait ainsi sur l’étendue de la preuve requise : les demandeurs devaient-ils établir une possession trentenaire ou seulement démontrer que les opposants étaient dépourvus de droits sur le bien ?

La mainlevée fondée sur l’absence de titre invoqué par l’opposant

La Cour de cassation différencie l’action destinée à faire reconnaître une propriété acquise par prescription de celle qui tend exclusivement à la mainlevée d’une opposition.

Dans cette dernière procédure, le demandeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de tous les actes matériels de possession nécessaires à l’établissement d’une prescription acquisitive trentenaire.

Il incombe en revanche à l’opposant de produire un titre portant sur le bien et susceptible de remettre en cause la présomption résultant de la possession.

En l’espèce, l’intéressée présentait uniquement un arbre généalogique, sans établir que le terrain litigieux lui appartenait. Elle n’avait, en outre, exercé aucune action en revendication de propriété.

La Cour de cassation approuve dès lors la mainlevée prononcée.

L’arrêt consacre ainsi une distinction déterminante : obtenir la suppression d’une opposition ne conduit pas à faire reconnaître judiciairement l’acquisition de la propriété par prescription.

La contestation d’un acte de notoriété acquisitive suppose donc d’identifier les droits effectivement opposables et d’apporter les justificatifs propres à les établir.

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